Nous reproduisons l’arrêt n° 265/2008 de l’Audiencia Provincial de Saragosse, 2e section, du 13 mai 2008, relatif à un contrat d’agence entre une entreprise française et un agent espagnol.
Dans cette procédure, menée par le cabinet Aránzazu Abogadosl’agence espagnole demandait une indemnité à une entreprise française.
Nous détaillons ci-dessous l’extrait de l’arrêt et toutes les informations s’y rapportant.
Rapporteur : MARIA ELIA MATA ALBERT
Numéro de recours : 124/2008
Procédure : CIVILE
Numéro de décision : 265/2008
Date de la décision : 13 mai 2008
Juridiction : Audiencia Provincial – Saragosse, 2e section
Id. vLex : VLEX-201437031
Lien : http://vlex.com/vid/-201437031
Sommaire
- EXPOSÉ DES FAITS
- PREMIER
- DEUXIÈME
- TROISIÈME
- QUATRIÈME
- MOTIFS DE DROIT
- PREMIER
- DEUXIÈME
- TROISIÈME
- QUATRIÈME
- CINQUIÈME
- DISPOSITIF
ARRÊT : 00265/2008
ARRÊT NUMÉRO : 265/08
AU NOM DE S.M. LE ROI
Illustres Messieurs :
Président :
- JULIAN CARLOS ARQUÉ BESCÓS
Magistrats :
- FRANCISCO ACIN GARÓS
Dª MARIA ELIA MATA ALBERT
À SARAGOSSE, le treize mai deux mille huit.
VU par la deuxième section de l’Audiencia Provincial de SARAGOSSE, en appel, la procédure ordinaire 354/2005, issue du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 1 de SARAGOSSE, enregistrée sous le numéro de RÔLE D’APPEL 124/2008, dans laquelle figurent comme appelante REGIS FERRIERES SARL, représentée par la procuratrice Dª LUCIA DEL RIO ARTAL et assistée de l’avocate Dª ARANZAZU CAGIGAL CASQUERO, et comme intimé M. Jose Pedro, représenté par le procureur M. JOSE ANDRES ISIEGAS GERNER et assisté de l’avocat M. JULIO TABANERA PITALUGA ; procédure dans laquelle un jugement a été rendu le 2 octobre 2006.
EXPOSÉ DES FAITS
PREMIER
Sont acceptés ceux figurant dans le jugement frappé d’appel, dont le dispositif est le suivant : « DISPOSITIF : Faisant droit à la demande formée par le procureur M. JOSE ANDRES ISIEGAS GERNER, au nom de M. Jose Pedro, contre REGIS FERRIERES SARL, je déclare celle-ci fondée et, en conséquence, je condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 23 853,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande, ainsi qu’aux dépens ».
DEUXIÈME
Contre ce jugement, la partie défenderesse a déposé un acte préparatoire d’appel puis, dans le délai imparti, l’acte d’appel, communiqué à la partie demanderesse, qui a déposé dans le délai ses conclusions en opposition. Les pièces de la procédure ont ensuite été transmises à cette chambre pour statuer sur l’appel.
TROISIÈME
Aucun nouveau document n’ayant été produit, aucune preuve n’ayant été proposée et la tenue d’une audience n’étant pas jugée nécessaire, le délibéré et le vote ont été fixés au 6 mai 2008.
QUATRIÈME
Toutes les prescriptions légales ont été respectées dans le déroulement de l’appel.
Le rapporteur dans cet appel a été l’Illustre Magistrat M./Mme MARIA ELIA MATA ALBERT.
MOTIFS DE DROIT
PREMIER
La partie défenderesse forme appel du jugement rendu en première instance, en sollicitant son infirmation partielle et qu’il soit déclaré que la somme due au demandeur au titre des commissions s’élève à 8 558,91 euros pour son intermédiation dans l’opération avec OLDRIES et MAX CENTER, sans qu’il y ait lieu de lui imposer les dépens.
DEUXIÈME
L’appelante soutient que les commissions réclamées pour les opérations conclues avec « Deverde Decoración, S.L. » ne sont pas dues puisque, en résumé, elles généreraient un enrichissement injustifié pour le demandeur, dès lors qu’il ne s’agirait que d’un contrat conclu avec lui-même (il est administrateur et associé de Deverde) et non d’une quelconque promotion des produits et marchandises fournis par la défenderesse, ce qui relèverait davantage d’un contrat de distribution que du contrat d’agence invoqué par le demandeur, et que les documents n° 3 et 4 sur lesquels il fonde une partie de sa demande ne sont pas des factures mais des bons de commande, lesquels n’ont de surcroît donné lieu à aucune opération, les marchandises qui y figurent ayant été retournées pour des motifs non imputables à Regis Ferrieres.
TROISIÈME
Le recours ainsi formulé, fondé donc implicitement sur une erreur d’appréciation de la preuve administrée, ne peut prospérer. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance numéro 14 de Saragosse le 25 octobre 2004 (pièce numéro 9 de la demande) avait déjà établi, à propos des relations contractuelles nouées par les parties au litige, la conclusion par celles-ci d’un contrat d’agence le 28 décembre 2000 (pièce n° 1 de la demande), en vertu duquel les opérations commerciales se faisaient soit par l’intermédiaire de l’agent (le demandeur), qui percevait sa commission, soit par vente à la société Deverde Decoración, S.L., afin que celle-ci revende à son tour la marchandise de Regis, la manière de formaliser chaque opération dépendant de M. Jose Pedro, les actes de l’agent générant des commissions de 20 %.
Dans ce procès (procédure ordinaire numéro 1268/03) ont donc été reconnues la qualité d’agent du demandeur à l’égard de la défenderesse et la possibilité d’opérer par l’intermédiaire de sa propre société, circonstances qui ne peuvent être niées aujourd’hui face à une réclamation de commissions qui y était également formulée et a été renvoyée à une autre instance déclarative.
À défaut d’autre preuve du caractère infondé des commissions dues au titre des factures produites comme pièces n° 5 à 8 de la demande, le moyen doit être rejeté.
QUATRIÈME
Quant au second moyen, les pièces n° 3 et 4 de la demande font référence à l’accusé de réception et à l’acceptation de la commande de marchandises par ROTONDA DE OCIO, S.L. auprès de Regis, avec indication des produits, télécopies des commandes initiales et modalités de paiement.
L’appelante fait valoir que les factures n’ont jamais été émises et que, par conséquent, Regis n’a rien encaissé, sans avoir établi ces faits par aucun moyen de preuve.
Elle admet en outre que la marchandise a été fournie mais retournée en raison de problèmes concernant l’un des produits.
Tout cela détermine la perfection initiale de l’opération commerciale conclue par l’intermédiaire du demandeur et, partant, le bien-fondé de sa réclamation, qui n’a pas été efficacement réfutée.
CINQUIÈME
Le rejet du recours entraîne la condamnation de l’appelante aux dépens exposés en appel (article 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
VU les articles cités ainsi que les dispositions pertinentes et d’application générale.
NOUS JUGEONS
Que rejetant le recours d’appel formé par REGIS FERRIERES SARL contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance numéro Un de Saragosse le 2 octobre 2007, nous devons confirmer et confirmons celui-ci, avec condamnation de ladite appelante aux dépens exposés en appel.
Que les pièces soient renvoyées à la juridiction d’origine, avec une copie certifiée du présent arrêt, pour son exécution et son accomplissement, avec accusé de réception.
Ainsi, par le présent arrêt, dont une copie certifiée sera jointe au dossier d’appel, nous le prononçons, ordonnons et signons.
PUBLICATION.- Lecture et publication ont été faites du présent arrêt par l’Illustre Magistrat Rapporteur, en audience publique, par cette Deuxième Chambre, le jour même, dont je certifie.
Extrait de vLex (Arrêt n° 135/2009 de l’Audiencia Provincial de Navarre, 1re section, 1er septembre 2009)
