La légitimation doit-elle suivre la loi applicable ou la loi du for ? – EAPIL

Dans une décision du 14 juillet, la Cour suprême de Suède a précisé si la qualité pour agir dans une procédure alimentaire est régie par la loi applicable à l’obligation alimentaire en vertu du Protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ou par la loi du for selon le principe lex for regit processum. La Cour a jugé que la qualité pour agir relève du champ de la loi applicable. Le droit canadien étant applicable et ne permettant pas à l’ex-conjoint d’introduire la demande dans ces circonstances, la Cour a déclaré la procédure irrecevable.
Contexte
Deux ressortissants danois, anciennement mariés, avaient eu leur dernière résidence habituelle commune au Canada. L’un d’eux a continué à résider en Ontario (Canada), tandis que l’autre s’est installé en Suède.
En 2021, un tribunal suédois a prononcé le divorce du couple. L’ex-conjoint résidant au Canada a également demandé une pension alimentaire. Dans un jugement partiel sur la loi applicable à cette demande, le tribunal suédois a jugé que le droit canadien était applicable en vertu de l’article 3 du Protocole de La Haye de 2007.
L’ex-conjoint résidant en Suède a demandé que la demande alimentaire soit déclarée irrecevable. Il a soutenu que, selon le droit canadien, un ex-conjoint ne peut pas présenter de demande alimentaire après qu’un jugement de divorce a été rendu dans un pays autre que le Canada.
Le tribunal de première instance comme la cour d’appel ont rejeté l’argument de l’ex-conjoint résidant en Suède, estimant qu’une telle question procédurale ne fait pas partie de la loi applicable. Cette question, relative au champ de la loi applicable, a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême.
La décision de la Cour suprême
Dans son arrêt, la Cour suprême a relevé qu’il s’agit d’un principe internationalement reconnu que les questions procédurales sont régies par la loi du for (lex fori regit processum). Toutefois, la qualification d’une question comme procédurale aux fins du droit international privé est plus restrictive que dans des affaires purement internes. La Cour suprême a donc poursuivi en indiquant que les questions relatives aux formalités devraient principalement être qualifiées de procédurales aux fins du droit international privé.
Lorsque les règles de conflit de lois découlent d’instruments de l’UE, la distinction entre questions de fond et questions procédurales doit être opérée de manière autonome, plutôt qu’en se référant au droit procédural national. En l’espèce, les règles de conflit de lois pertinentes figuraient dans le Protocole de La Haye de 2007, auquel renvoie l’article 15 du règlement Obligations alimentaires de l’UE.
L’article 11 du Protocole contient une liste non exhaustive de matières régies par la loi applicable à l’obligation alimentaire. L’article 11, point d), prévoit que la loi applicable détermine « qui peut introduire une action alimentaire, sauf en ce qui concerne les questions de capacité d’agir en justice et de représentation dans la procédure ».
La Cour suprême a conclu que l’article 11, point d), couvre la question de la qualité pour agir, mais exclut les questions de capacité d’agir en justice et de représentation légale. La question en l’espèce étant une question de qualité pour agir, le droit canadien devait lui être appliqué.
Sur la base des éléments de preuve présentés quant au contenu du droit canadien, la Cour suprême a constaté que la pension alimentaire entre époux est réglementée tant au niveau fédéral que provincial au Canada. Selon la Loi sur le divorce, un tribunal peut rendre une ordonnance de pension alimentaire entre époux dans une procédure accessoire. Toutefois, lorsqu’un divorce a été prononcé à l’étranger, un ex-conjoint ne peut pas introduire une telle procédure et un tribunal canadien n’a donc pas compétence pour statuer sur la question de la pension alimentaire. Selon la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, les époux divorcés n’ont pas qualité pour présenter une demande de pension alimentaire.
Appliquant le droit canadien, la Cour suprême a déclaré la demande alimentaire irrecevable. La Cour a considéré que cela correspondait à la manière dont l’affaire aurait été traitée par un tribunal canadien.
Il a également été soutenu que la Cour suprême devrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. La Cour suprême a refusé de le faire, estimant que l’interprétation correcte du droit de l’UE était claire.
Commentaire
L’arrêt favorise l’harmonie internationale des décisions. En traitant la limitation du droit étranger comme faisant partie de la loi régissant l’obligation alimentaire, la Cour suprême a cherché à garantir que la demande aurait le même résultat procédural en Suède qu’au Canada. Du point de vue du droit international privé, ce raisonnement est bienvenu, car il fait progresser l’objectif fondamental d’obtenir des résultats cohérents entre les juridictions.
