Successions internationales régies par le nouveau règlement européen
Le présent règlement est entré en vigueur le 18 août 2015 ; il s’appliquera aux successions pour cause de mort dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Il s’appliquera exclusivement aux successions de personnes décédées à partir du 17 août 2015
Compétence des tribunaux espagnols
Les tribunaux de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès seront compétents pour statuer sur l’ensemble de la succession. Dans le cas où le défunt n’avait pas sa résidence habituelle dans un État membre au moment du décès, les tribunaux de l’État membre dans lequel se trouvent les biens de la succession seront compétents pour statuer sur la succession pour autant que :
le défunt ait possédé la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou
le défunt ait eu précédemment sa résidence habituelle dans cet État membre, pour autant que, au moment où la juridiction est saisie, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
Dans le cas où le défunt a choisi de régir sa succession selon le présent règlement par la loi d’un État membre, les parties intéressées peuvent convenir que les tribunaux de cet État membre ont compétence exclusive pour connaître de toute affaire en matière de successions.
Les tribunaux de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès pourront décliner leur compétence quant à la succession s’ils estiment que les tribunaux de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placés pour statuer sur la succession, compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens.
Les tribunaux de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt seront compétents pour statuer sur la succession si :
la juridiction saisie préalablement s’est dessaisie en vertu de conditions spécifiques établies par le règlement ;
les parties à la procédure conviennent d’attribuer la compétence aux tribunaux de cet État membre ;
les parties à la procédure acceptent expressément la compétence de la juridiction saisie.
Loi applicable
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble de la succession sera celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
Toute personne pourra choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Les personnes ayant plusieurs nationalités pourront choisir la loi de l’un quelconque des États dont elles possèdent la nationalité.
Cette loi régira, en particulier :
les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
la détermination des bénéficiaires, de leurs parts respectives et des obligations que le défunt a pu leur imposer, ainsi que la détermination d’autres droits successoraux ;
la capacité de succéder ;
l’exhérédation et l’incapacité de succéder pour cause d’indignité ;
la transmission aux héritiers et, le cas échéant, aux légataires, des biens, droits et obligations composant la succession ;
les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, sans préjudice des règles spéciales relatives à la nomination et aux pouvoirs des administrateurs de la succession dans certaines situations ;
la responsabilité des dettes et charges de la succession ;
la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer pour cause de mort, ainsi que les réclamations que des proches du défunt peuvent avoir contre la succession ou les héritiers ;
l’obligation de rapporter ou d’imputer les donations ou libéralités, avances ou legs afin de déterminer les parts successorales des différents bénéficiaires ;
le partage de la succession.
Reconnaissance et exécution des décisions
Les décisions rendues dans un État membre seront reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires seront exécutées dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, un tribunal local ou une autorité compétente déclare qu’elles y sont exécutoires.
Acceptation et exécution des actes authentiques
Les actes authentiques établis dans un État membre auront dans un autre État membre la même force probante que dans l’État membre d’origine, ou l’effet le plus comparable possible, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
Les actes authentiques ayant force exécutoire dans l’État membre d’origine seront déclarés, à la demande de toute partie intéressée, exécutoires dans un autre État membre par le tribunal local ou par une autorité compétente.
Certificat successoral européen
En vertu du présent règlement est créé un certificat successoral européen, qui sera délivré pour être utilisé par les héritiers, les légataires qui ont des droits directs dans la succession et les exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession qui doivent invoquer, dans un autre État membre, leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession. Une fois délivré, le certificat produira ses effets dans tous les États membres sans qu’aucune procédure spéciale ne soit nécessaire.
