L’arrêt du 18 février 2016, rendu par la chambre civile du Tribunal suprême, nous enseigne que cette doctrine « de manière générale, conformément à l’arrêt du TS du 22 février 2007 (n° 159/2007), (…) trouve son fondement premier sur le plan normatif dans la bonne foi, comme expression ou contenu matériel de sa configuration en tant que principe inspirateur de notre système de droit patrimonial (article 7.1 du Code civil). Dans ce contexte, l’étroite connexion qu’entretient la doctrine de la levée du voile avec la figure de l’abus de droit et avec la notion de fraude à la loi (articles 7.2 et 6.4 du Code civil) vient souligner le fondement premier exposé dans la mesure où ces deux figures constituent des formes typiques d’un exercice excessif du droit contraire au principe de bonne foi ; c’est-à-dire, soit aux valeurs inhérentes au droit subjectif exercé, soit à celles qui configurent la finalité de l’institution sociale dans laquelle s’exerce, fonctionnellement, le droit subjectif en question. Dans notre cas, la défense du principe de bonne foi qui doit présider aux relations commerciales afin d’éviter que l’abus de la personnalité juridique, comme instrument frauduleux, serve à bafouer les droits d’autrui. »
La chambre explique que « dans cette ligne, et conformément aux antécédents décrits, il est clair que la règle ou concrétisation normative que nous révèle la doctrine de la levée du voile est référencée à la protection du droit de créance et à son lien nécessaire avec le plan de la responsabilité patrimoniale du débiteur, car il s’agit d’éviter que l’abus de la personnalité juridique puisse nuire au paiement légitime de la dette existante. Ces délimitations faites, et aux fins qui nous intéressent ici, il convient de préciser que l’interprétation, nettement stricte ou littérale, du caractère exceptionnel et restrictif par lequel l’ancienne doctrine jurisprudentielle caractérisait l’application de cette figure a évolué vers une appréciation prudente et modérée des conditions d’application, conforme à la fonctionnalité pratique de ce remède. En ce sens, du cours discursif des arrêts cités par le requérant mais, surtout, des arrêts de cette chambre du 22 février 2007 (n° 159/2007) et du 9 mars 2015 (n° 226/2015), il ressort que l’utilisation de la personnalité juridique sociétaire comme moyen ou instrument frauduleux, ou à une fin frauduleuse, ne peut plus se concevoir exclusivement sous l’angle d’un « consilium fraudis » ou animus nocendi des agents impliqués, c’est-à-dire sur le plan subjectif d’un dessein ou d’une machination délibérée de causer un préjudice manifeste, comme le fait l’arrêt attaqué, mais que, conformément à la fonctionnalité indiquée, la notion de fraude est aussi objectivable dans les cas où les parties ont ou doivent avoir eu connaissance du dommage causé qui détermine l’élusion de leurs propres responsabilités personnelles et, parmi celles-ci, le paiement des dettes. »
Et la haute juridiction ajoute que « cette objectivation progressive de la condition subjective inhérente au concept de fraude est déjà une constante dans la doctrine traditionnelle de cette chambre à l’égard des actions comportant une nette composante subjective de reproche. C’est le cas, entre autres, de l’action paradigmatique en rescision pour fraude aux droits des créanciers (article 1111 du Code civil), où la doctrine de cette chambre a déjà évolué dans le sens indiqué, c’est-à-dire en favorisant la condition objective de l’action, reflétée dans la lésion du droit de créance (eventus damni, comme élément moteur de l’exercice de l’action) et, à son tour, en pondérant, sans la supprimer, la condition subjective du mécanisme rescisoire, c’est-à-dire la mauvaise foi du débiteur et du tiers, non plus comme une composante strictement intentionnelle (consilium fraudis), mais comme une action de connaissance nécessaire du préjudice causé (scientia fraudis) ; entre autres, arrêt du TS du 7 septembre 2012 (n° 510/2012). En l’espèce, compte tenu de l’interprétation de la doctrine jurisprudentielle que développe l’arrêt attaqué, on observe que la non-application de la doctrine de la levée du voile a reposé sur cette conception strictement dolosive et intentionnelle de la condition subjective de la fraude. D’où il résulte que, malgré la pertinence des indices établis par le jugement de première instance (relation de familiarité, confusion matérielle des deux sociétés, moment des relations établies et matérialité de la gestion réalisée par M. Jesus Miguel, entre autres), l’arrêt de l’Audiencia considère néanmoins que ces indices sont à eux seuls insuffisants pour mettre en évidence le dessein frauduleux et délibéré de causer un dommage à un tiers. Appréciation que cette chambre ne partage pas au vu de la doctrine jurisprudentielle exposée, et qui conduit à la conviction que lesdits indices, confirmés par l’arrêt de l’Audiencia, s’ils ne révèlent pas un dessein délibéré et intentionnel de nuire – par ailleurs toujours très difficile à prouver –, projettent en revanche, de manière objectivable, que les sociétés impliquées en l’espèce ont eu ou auraient dû avoir connaissance tant du préjudice causé que du manquement à leurs propres responsabilités à cet égard. Enfin, et de manière également pertinente au regard de ce qui précède, il faut tenir compte du fait que la bonne interprétation de l’article 12.2 de la loi 26/2006 sur la médiation en assurances et réassurances privées n’exige pas, pour son application, la participation strictement dolosive du tiers, mais sa coopération à la production du dommage (eventus damni), raison pour laquelle on lui demande une diligence professionnelle lors de la conclusion du contrat, conformément à la « ratio » ou finalité de la norme, c’est-à-dire que les contrats d’agence soient conformes aux principes de bonne foi contractuelle. »
Extrait de : http://www.whitmanabogados.com/que-es-la-doctrina-del-levantamiento-del-velo/
